Alexis de Tocqueville · 1856
1Cette faculté qu'ont les nations de prospérer malgré l'imperfection qui se rencontre dans les parties secondaires de leurs institutions, lorsque les principes généraux, l'esprit même qui anime ces institutions, sont féconds, ce phénomène ne se voit jamais mieux que quand on examine la constitution de la justice chez les Anglais au siècle dernier, telle que Blackstone nous la montre.
1Nous sommes profondément reconnaissants aux Éditions Calmann-Lévy d'avoir bien voulu nous donner ce renseignement. 2 « II ne faudrait pas croire », ajoute Rémusat dans une note, « que par cette expression l'auteur entendit exclusivement la liberté sous la forme républicaine. Il dit formellement dans le même chapitre qu'il croit, ailleurs qu'en Amérique, à la possibilité d'une alliance de la monarchie, de la démocratie et de la liberté. »
1Une biographie de Sir George Cornewall Lewis se trouve dans : G. Cornewall Lewis : Histoire gouvernementale de l'Angleterre depuis 1770 jusqu'à 1830, Paris, 1867. 2 Cet ouvrage, tiré à un petit nombre d'exemplaires en 1861, fut saisi par la police impériale.
1Je me suis particulièrement servi des archives de quelques grandes intendances, surtout de celles de Tours, qui sont très complètes, et qui se rapportent à une généralité très vaste, placée au centre de la France, et peuplée d'un million d'habitants. Je dois ici des remerciements au jeune et habile archiviste qui en a le dépôt, M. Grand-Maison. D'autres généralités, entre autres celles de l'Île-de-France, m'ont fait voir que les choses se passaient de la même manière dans la plus grande partie du royaume.
1À la fin du moyen âge, le droit romain devint la principale et presque la seule étude des légistes allemands; la plupart d'entre eux, à cette époque, faisaient même leur éducation hors d'Allemagne, dans les universités d'Italie. Ces légistes, qui n'étaient pas les maîtres de la société politique, mais qui étaient chargés d'expliquer et d'appliquer ses lois, s'ils ne purent abolir le droit germanique, le déformèrent du moins de manière à le faire entrer de force dans le cadre du droit romain. Ils appliquèrent les lois romaines à tout ce qui semblait, dans les institutions germaniques, avoir quelque analogie éloignée avec la législation de Justinien; ils introduisirent ainsi un nouvel esprit, de nouveaux usages dans la législation nationale ; elle fut peu à peu transformée de telle façon qu'elle devint méconnaissable, et qu'au XVIIe siècle, par exemple, on ne la connaissait pour ainsi dire plus. Elle était remplacée par un je ne sais quoi qui était encore germanique par le nom et romain par le fait. J'ai lieu de croire que, dans ce travail des légistes, beaucoup des conditions de l'ancienne société germanique s'empirèrent, notamment celle des paysans ; plusieurs de ceux qui étaient parvenus à garder jusque-là tout ou partie de leurs libertés ou de leurs possessions les perdirent alors par des assimilations savantes à la condition des esclaves ou des emphytéotes romains. Cette transformation graduelle du droit national, et les efforts inutiles qui furent faits pour s'y opposer, se voient bien dans l'histoire du Wurtemberg. Depuis la naissance du comté de ce nom, en 1250, jusqu'à la création du duché, en 1495, la législation est entièrement indigène ; elle se compose de coutumes, de lois locales faites par les villes ou par les cours des seigneurs, de statuts promulgués par les états; les choses ecclésiastiques seules sont réglées par un droit étranger, le droit canonique.
1Toutes les monarchies étant devenues absolues vers la même époque, il n'y a guère d'apparence que ce changement de constitution tint à quelque circonstance particulière qui se rencontra par hasard au même moment dans chaque État, et l'on croit que tous ces événements semblables et contemporains ont dû être produits par une cause générale qui s'est trouvée agir également partout à la fois. Cette cause générale était le passage d'un état social à un autre, de l'inégalité féodale à l'égalité démocratique. Les nobles étaient déjà abattus et le peuple ne s'était pas encore élevés, les uns trop bas et l'autre pas assez haut pour gêner les mouvements du pouvoir. Il y a là cent cinquante ans. qui ont été comme l'âge d'or des princes, pendant lesquels ils eurent en même temps la stabilité et la toute-puissance, choses qui d'ordinaire s'excluent : aussi sacrés que les chefs héréditaires d'une monarchie féodale, et aussi absolus que le maître d'une société démocratique.
1Villes impériales (Reichsstädte). D'après les historiens allemands, le plus grand éclat de ces villes fut aux XIVe et XVe siècles. Elles étaient alors l'asile de la richesse, des arts, des connaissances, les maîtresses du commerce de l'Europe, les plus puissants centres de la civilisation. Elles finirent, surtout dans le nord et le sud de l'Allemagne, par former avec les nobles qui les environnaient des confédérations indépendantes, comme en Suisse les villes avaient fait avec les paysans. Au XVIe siècle elles conservaient encore leur prospérité ; mais l'époque de la décadence était venue. La guerre de Trente Ans acheva de précipiter leur ruine ; il n'y en a presque pas une qui n'ait été détruite ou ruinée dans cette période. Cependant le traité de Westphalie les nomme positivement et leur maintient la qualité d'états immédiats, c'est-à-dire qui ne dépendent que de l'Empereur; mais les souverains qui les avoisinent d'une part, de l'autre l'Empereur lui-même, dont le pouvoir, depuis la guerre de Trente Ans, ne pouvait guère s'exercer que sur ces petits vassaux de l'Empire, renferment chaque jour leur souveraineté dans des limites très étroites. Au XVIIIe siècle on les voit encore au nombre de cinquante et une ; elles occupent deux bancs dans la diète et y possèdent une voix distincte ; mais, en fait, elles ne peuvent plus rien sur la direction des affaires générales. Au dedans elles sont toutes surchargées de dettes; celles-ci viennent en partie de ce qu'on continue à les taxer pour les impôts de l'Empire suivant leur ancienne splendeur, en partie de ce qu'elles sont très mal administrées. Et ce qui est bien remarquable, c'est que cette mauvaise administration semble dépendre d'une maladie secrète qui est commune à toutes, quelle que soit la forme de leur constitution; que celle-ci soit aristocratique ou démocratique, elle donne lieu à des plaintes sinon semblables, au moins aussi vives : aristocratique, le gouvernement est, dit-on, devenu la coterie d'un petit nombre de familles : la faveur, les intérêts particuliers font tout ; démocratique, la brigue, la vénalité y apparaissent de toutes parts. Dans les deux cas on se plaint du défaut d'honnêteté et de désintéressement de la part des gouvernements. Sans cesse l'Empereur est obligé d'intervenir dans leurs affaires pour tâcher d'y rétablir l'ordre. Elles se dépeuplent, elles tombent dans la misère. Elles ne sont plus les foyers de la civilisation germanique ; les arts les quittent pour aller briller dans les villes nouvelles, créations des souverains, et qui représentent le monde nouveau. Le commerce s'écarte d'elles; leur ancienne énergie, leur vigueur patriotique disparaissent; Hambourg, à peu près seul, reste un grand centre de richesse et de lumières, mais par suite de causes qui lui sont particulières.
1Parmi les œuvres du grand Frédéric, la moins connue, même dans son pays, et la moins éclatante est le code rédigé par ses ordres et promulgué par son successeur. Je ne sais néanmoins s'il en est aucune qui jette plus de lumières sur l'homme lui-même et sur le temps, et montre mieux l'influence réciproque de l'un sur l'autre. Ce code est une véritable constitution, dans le sens qu'on attribue à ce mot; il n'a pas seulement pour but de régler les rapports des citoyens entre eux, mais encore les rapports des citoyens et de l'État : c'est tout à la fois un code civil, un code criminel et une charte. Il repose ou plutôt paraît reposer sur un certain nombre de principes généraux exprimés dans une forme très philosophique et très abstraite, et qui ressemblent sous beaucoup de rapports à ceux qui remplissent la Déclaration des droits de l'homme dans la constitution de 1791. On y proclame que le bien de l'État et de ses habitants y est le but de la société et la limite de la loi; que les lois ne peuvent borner la liberté et les droits des citoyens que dans le but de l'utilité commune; que chaque membre de l'État doit travailler au bien général dans le rapport de sa position et de sa fortune; que les droits des individus doivent céder devant le bien général. Nulle part il n'est question du droit héréditaire du prince, de sa famille, ni même d'un droit particulier, qui serait distinct du droit de l'État. Le nom de l'État est déjà le seul dont on se serve pour désigner le pouvoir royal. Par contre, on y parle du droit général des hommes : les droits généraux des hommes se fondent sur la liberté naturelle de faire son propre bien sans nuire au droit d'autrui. Toutes les actions qui ne sont pas défendues par la loi naturelle ou par Une loi positive de l'État sont permises. Chaque habitant de l'État peut exiger de celui-ci la défense de sa personne et de sa propriété, et a le droit de se défendre lui-même par la force si l'État ne vient à son aide. Après avoir exposé ces grands principes, le législateur, au lieu d'en tirer, comme dans la constitution de 1791, le dogme de la souveraineté du peuple et l'organisation d'un gouvernement populaire dans une société libre, tourne court et va à une autre conséquence également démocratique, mais non libérale; il considère le prince comme le seul représentant de l'État, et lui donne tous les droits qu'on vient de reconnaître à la société. Le souverain n'est plus dans ce code le représentant de Dieu, il n'est que le représentant de la société, son agent, son serviteur, comme l'a imprimé en toutes lettres Frédéric dans ses œuvres; mais il la représente seul, il en exerce seul tous les pouvoirs. Le chef de l'État, est-il dit dans l'introduction, à qui le devoir de produire le bien général, qui est le seul but de la société, est donné, est autorisé à diriger et à régler tous les actes des individus vers ce but. Parmi les principaux devoirs de cet agent tout-puissant de la société, je trouve ceux-ci : maintenir la paix et la sécurité publiques au dedans, et y garantir chacun contre la violence. Au dehors, il lui appartient de faire la paix et la guerre; lui seul doit donner des lois et faire des règlements généraux de police; il possède seul le droit de faire grâce et d'annuler les poursuites criminelles. Toutes les associations qui existent dans l'État, tous les établissements publics sont sous son inspection et sa direction, dans l'intérêt de la paix et de sa sécurité générales. Pour que le chef de l'État puisse remplir des obligations, il faut qu'il ait de certains revenus et des droits utiles; il a donc le pouvoir d'établir des impôts sur les fortunes privées, sur les personnes, leurs professions, leur commerce, leur produit ou leur consommation. Les ordres des fonctionnaires publics qui agissent en son nom doivent être suivis comme les siens mêmes pour tout ce qui est placé dans les limites de leurs fonctions. Sous cette tête toute moderne nous allons maintenant voir apparaître un corps tout gothique ; Frédéric n'a fait que lui ôter ce qui pouvait gêner l'action de son propre pouvoir, et le tout va former un être
1Voyez l'Appendice.
1Un des caractères les plus saillants du XVIIIe siècle, en matière d'administration des villes, est moins encore l'abolition de toute représentation et de toute intervention du public dans les affaires que l'extrême mobilité des règles auxquelles cette administration est soumise, les droits étant donnés, repris, rendus, accrus, diminués, modifiés de mille manières, et sans cesse. Rien ne montre mieux dans quel avilissement ces libertés locales étaient tombées que ce remuement éternel de leurs lois, auxquelles personne ne semble faire attention. Cette mobilité seule aurait suffi pour détruire d'avance toute idée particulière, tout goût des
1Le prétexte qu'avait pris Louis XIV pour détruire la liberté municipale des villes avait été la mauvaise gestion de leurs fnances. Cependant le même fait, dit Turgot avec grande raison, persista et s'aggrava depuis la réforme que ft ce prince. La plupart des villes sont considérablement endettées aujourd'hui, ajoute-t-il, partie pour des fonds qu'elles ont prêtés au gouvernement, et partie pour des dépenses ou décorations que les offciers municipaux, qui disposent de l'argent d'autrui, et n'ont pas de comptes à rendre aux habitants, ni d'instructions à en recevoir, multiplient dans la vue de s'illustrer, et quelquefois de s'enrichir.
1Comment c'est au Canada qu'on pouvait le mieux juger la centralisation administrative de l'ancien régime. C'est dans les colonies qu'on peut le mieux juger la physionomie du gouvernement de la métropole, parce que c'est là que d'ordinaire tous les traits qui la caractérisent grossissent et deviennent plus visibles. Quand je veux juger l'esprit de l'administration de Louis XIV et ses vices, c'est au Canada que je dois aller. On aperçoit alors la difformité (le l'objet comme dans un microscope. Au Canada, une foule d'obstacles que les faits antérieurs ou l'ancien état social opposaient, soit ouvertement, soit secrètement, au libre développement de l'esprit du gouvernement, n'existaient pas. La noblesse ne s'y voyait presque point, ou du moins elle y avait perdu presque toutes ses racines ; l'Église n'y avait plus sa position dominante; les traditions féodales y étaient perdues ou obscurcies ; le pouvoir judiciaire n'y était plus enraciné dans de vieilles institutions et de vieilles mœurs. Rien n'y empêchait le pouvoir central de s'y abandonner à tous ses penchants naturels et d'y façonner toutes les lois suivant l'esprit qui l'animait lui-même. Au Canada, donc, pas l'ombre d'institutions municipales ou provinciales, aucune force collective autorisée, aucune initiative individuelle permise. Un intendant ayant une position bien autrement prépondérante que celle qu'avaient ses pareils en France; une administration se mêlant encore de bien plus de choses que dans la métropole, et voulant de même faire tout de Paris, malgré les dix-huit cents lieues qui l'en séparent; n'adoptant jamais les grands principes qui peuvent rendre une colonie peuplée et
1Influence anticaste de la discussion commune des affaires. On voit par les travaux peu importants des sociétés d'agriculture du XVIIIe siècle l'influence anticaste qu'avait la discussion commune sur des intérêts communs. Quoique ces réunions aient lieu trente ans avant la Révolution, en plein ancien régime, et qu'il ne s'agisse que de théories, par cela seulement qu'on y débat des questions dans lesquelles les différentes classes se sentent intéressées et qu'elles discutent ensemble, on y sent aussitôt le rapprochement et le mélange des hommes, on voit les idées de réformes raisonnables s'emparer des privilégiés comme des autres, et cependant il ne s'agit que de conservation et d'agriculture. Je suis convaincu qu'il n'y avait qu'un gouvernement ne cherchant jamais sa force qu'en lui-même, et prenant toujours les hommes à part, comme celui de l'ancien régime, qui eût pu maintenir l'inégalité ridicule et insensée qui existait en France au moment de la Révolution ; le plus léger contact du self-government l'aurait profondément modifiée et rapidement transformée ou détruite. 2 Les libertés provinciales peuvent subsister quelque temps sans que la liberté nationale existe, quand ces libertés sont anciennes, mêlées aux habitudes, aux mœurs et aux souvenirs, et que le despotisme au contraire est nouveau ; mais il est déraisonnable de croire qu'on puisse, à volonté, créer des libertés locales, ou même les maintenir longtemps, quand on supprime la liberté générale.
1Turgot, dans un mémoire au roi, résume de cette façon, qui me paraît très exacte, quelle était l'étendue vraie des privilèges des nobles en matière d'impôt : « 1º Les privilégiés peuvent faire valoir en exemption de toute imposition taillable une ferme de quatre charrues qui porte ordinairement, dans les environs de Paris: 2.000 francs d'imposition. « 2º Les mêmes privilégiés ne payent absolument rien pour les bois, prairies, vignes, étangs, ainsi que pour les terres encloses qui tiennent à leurs châteaux, de quelque étendue qu'elles soient. Il y a des cantons dont la principale production est en prairies ou en vignes; alors le noble qui fait régir ses terres s'exempte de toute l'imposition, qui retombe à la charge du taillable ; second avantage qui est immense. »
1On trouve, dans le Voyage d'Arthur Young en 89, un petit tableau où cet état des deux sociétés est si agréablement peint et si bien encadré que je ne puis résister au désir de le placer ici. Young, traversant la France au milieu de la première émotion que causait la prise de la Bastille, est arrêté dans un certain village par une troupe de peuple qui, ne lui voyant pas de cocarde, veut le conduire en prison. Pour ne tirer d'affaire il imagine de leur faire ce petit discours : « Messieurs, dit-il, on vient de dire que les impôts doivent être payés comme auparavant. Les impôts doivent être payés, assurément, mais non pas comme auparavant. Il faut les payer comme en Angleterre. Nous avons beaucoup de taxes que vous n'avez point ; mais le tiers état, le peuple, ne les paye pas ; elles ne portent que sur le riche. Chez nous, chaque fenêtre paye; mais celui qui n'a que six fenêtres à sa maison ne paye rien. Un seigneur paye les vingtièmes et les tailles, mais le petit propriétaire d'un jardin ne paye rien. Le riche paye pour ses chevaux, ses voitures, ses valets : il paye même pour avoir la liberté de tirer ses propres perdrix; Le petit propriétaire reste étranger à toutes ces taxes. Bien plus! nous avons en Angleterre une taxe que paye le riche pour venir au secours du pauvre. Donc, s'il faut continuer à payer des taxes, il faut les payer autrement. La méthode anglaise, vaut bien mieux. « Comme mon mauvais français, ajoute Young, allait assez de pair avec leur patois, ils m'entendirent très bien; il n'y eut pas un mot de ce discours auquel ils ne donnassent leur approbation, et ils pensèrent que je pouvais bien être un brave homme, ce que je confirmais en criant : Vive le tiers! Ils me laissèrent alors passer avec un hourra. »
1Analyse des cahiers de la noblesse en 1789.
1Cet esprit de progrès, qui se faisait voir en France à la fin du XVIIIe siècle, apparaissait à la même époque dans toute l'Allemagne, et partout il était de même accompagné du désir de changer les institutions, Voyez cette peinture que fait un historien allemand de ce qui se passait alors dans son pays : « Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, dit-il, le nouvel esprit du temps S'introduit graduellement dans les territoires ecclésiastiques eux-mêmes. On y commence des réformes. L'industrie et la tolérance y pénétrèrent partout; l'absolutisme éclairé qui s'était déjà emparé des grands États se fait jour même ici. Il faut le dire, à aucune époque du XVIIIe siècle on n'avait vu dans ces territoires ecclésiastiques des princes aussi remarquables et aussi dignes d'estime que précisément pendant les dernières dizaines d'années qui précédèrent la Révolution française. » Il faut remarquer comme le tableau qu'on fait là ressemble à celui que présentait la France, où le mouvement d'amélioration et de progrès commence à la même époque, et où les hommes les plus dignes de gouverner paraissent au moment où la Révolution va tout dévorer. On doit reconnaître aussi à quel point toute cette partie de l'Allemagne était visiblement entraînée dans le mouvement de la civilisation et de la politique de la France.
1Cette faculté qu'ont les nations de prospérer malgré l'imperfection qui se rencontre dans les parties secondaires de leurs institutions, lorsque les principes généraux, l'esprit même qui anime ces institutions, sont féconds, ce phénomène ne se voit jamais mieux que quand on examine la constitution de la justice chez les Anglais au siècle dernier, telle que Blackstone nous la montre. On y aperçoit d'abord deux grandes diversités qui frappent : 1º La diversité des lois; 2º La diversité des tribunaux qui les appliquent. I- Diversité des lois. 1º Les lois sont différentes pour l'Angleterre proprement dite, pour l'Écosse, pour l'Irlande, pour divers appendices européens de la Grande-Bretagne, tels que l'île de Man, les îles normandes, etc., enfin pour les colonies. 2º Dans l'Angleterre proprement dite on voit quatre espèces de lois: le droit coutumier, les statuts, le droit romain, l'équité. Le droit coutumier se divise lui-même en coutumes générales, adoptées dans tout le royaume; en coutumes qui sont particulières à certaines seigneuries, à certaines villes, quelquefois à certaines classes seulement, telles que la coutume des marchands par exemple. Ces coutumes diffèrent quelque fois beaucoup les unes des autres, comme, par exemple, celles qui, en opposition avec la tendance générale des lois anglaises, veulent le partage égal entre tous les enfants (gavelkind), et, ce qui est plus singulier encore, donnent un droit de primogéniture à l'enfant le plus jeune. II- Diversité des tribunaux. La loi, dit Blackstone, a institué une variété prodigieuse de tribunaux différents ; on peut en juger par l'analyse très sommaire que voici. 1º On rencontrait d'abord les tribunaux établis en dehors de l'Angleterre proprement dite, tels que les cours d'Écosse et d'Irlande, qui ne relevaient pas toujours des cours supérieures d'Angleterre, bien qu'elles dussent aboutir toutes, je pense, à la cour des lords. 2º Quant à l'Angleterre proprement dite, si je n'oublie rien, parmi les classifications de Blackstone, je trouve qu'il compte : a). Onze espèces de cours existant d'après la loi commune (common law), dont quatre, il est vrai, semblent déjà tombées en désuétude ; b). Trois espèces de cours dont la juridiction s'étend à tout le pays, mais qui ne s'applique qu'à certaines matières; c). Dix espèces de cours ayant un caractère spécial. L'une de ces espèces se compose de cours locales, créées par différents actes du parlement ou existant en vertu de la tradition, soit à Londres, soit dans les villes ou bourgs de provinces. Celles-ci sont si nombreuses et offrent une si grande variété dans leur constitution et dans leurs règles que l'auteur renonce à en faire l'exposition détaillée. Ainsi, dans l'Angleterre proprement dite seulement, si l'on s'en rapporte au texte de Blackstone, il existait, dans les temps où celui-ci écrivait, c'est-à-dire dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, vingt-quatre espèces de tribunaux, dont plusieurs se subdivisaient en un grand nombre d'individus, qui chacun avait sa physionomie particulière, Si l'on écarte les espèces qui semblent dès lors à peu près disparues, il en reste encore dix-huit ou vingt. Maintenant, si l'on examine ce système judiciaire, on voit sans peine qu'il contient toutes sortes d'imperfections. Malgré la multiplicité des tribunaux, on y manque souvent de petits tribunaux de première instance placés près des justiciables et faits pour juger sur place et à peu de frais les petites affaires, ce qui rend la justice embarrassée et coûteuse. Les mêmes affaires sont de la compétence de plusieurs tribunaux, ce qui jette une incertitude fâcheuse sur le début des instances. Presque toutes les cours d'appel jugent dans
1La Révolution n'est pas arrivée à cause de cette prospérité; mais l'esprit qui devait produire la Révolution, cet esprit actif, inquiet, intelligent, novateur, ambitieux, cet esprit démocratique des sociétés nouvelles, commençait à animer toutes choses, et, avant de bouleverser momentanément la société, suffisait déjà à la remuer et à la développer.